1° Pour un invalide de catégorie 1, la période de reprise d'activité partielle, quelle que soit sa durée, ne permet pas de prolonger la durée de versement des prestations de l'article 22 du statut national pour la ou les mêmes pathologies.
Lorsqu'un nouvel arrêt de travail est dû à une rechute de la ou des pathologies qui ont donné lieu à l'invalidité catégorie 1, le décompte des droits aux prestations de l'article 22 prend en compte la durée des arrêts de travail précédant l'invalidité et liés à cette ou ces pathologies.
En l'absence de stabilisation, les droits sont ouverts pour la durée qui reste à accomplir, conformément aux dispositions de l'article 22 du statut national.
En cas de stabilisation de l'état de santé de l'agent, quand son état n'est plus susceptible d'évoluer, et si celui-ci s'est aggravé, l'agent invalide catégorie 1, dans l'incapacité de reprendre le travail, est classé dans une nouvelle catégorie d'invalidité à la date de stabilisation, conformément aux dispositions de l'article 36 de l'annexe 3 du statut national.
2° En cas d'arrêt de travail pour une pathologie autre que celle qui a donné lieu à la mise en invalidité catégorie 1, l'agent bénéficie des prestations de l'article 22 du statut national, soit 365 jours en cas de maladie courante, et 1 095 jours à plein salaire. Le salarié en longue maladie et indemnisé à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018 bénéficie, au-delà des 1 095 jours, de 730 jours à demi-salaire au maximum. En cas de stabilisation, si l'état de santé global de l'agent invalide catégorie 1 s'est aggravé, le mettant ainsi dans l'incapacité de reprendre le travail, il changera de catégorie d'invalidité, à la date de stabilisation, conformément aux dispositions de l'article 36 de l'annexe 3 du statut national.
3° Après une reprise du travail à temps complet d'un agent invalide catégorie 1, alors que le versement de la pension d'invalidité a été suspendu, les droits aux prestations de l'article 22 du statut national sont ouverts, lors d'un nouvel arrêt de travail :
a) Selon les dispositions décrites au 3° de l'article 12 du présent arrêté si la reprise a été supérieure ou égale à un an ;
b) Si la reprise a été inférieure à un an, jusqu'à la stabilisation, ou pour la durée restant à courir, dans la limite de 1 095 jours. Pour les salariés en longue maladie et indemnisés à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018, cette limite est portée à 1 825 jours.
4° Pour les agents invalides catégorie 1, le salaire ou traitement intégral mentionné à l'article 22 du statut national s'entend comme les montants des salaires ou traitements effectivement perçus par l'agent.
En cas d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité ou de longue maladie, ce montant est porté en tant que de besoin jusqu'au niveau permettant d'assurer l'équivalent d'un salaire ou traitement temps plein, compte tenu de la pension d'invalidité. Ces dispositions prennent effet dès le premier jour de l'arrêt de travail imputable à l'accident du travail, la maladie professionnelle ou la maternité, et dès le premier jour suivant la décision, en cas de longue maladie.