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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur d'études hors classe

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur d'études de classe normale

14e échelon

-

13e échelon

3 ans

12e échelon

2 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

1 an 6 mois

6e échelon

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an