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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

I. - Les lieutenants promus au grade de capitaine en application de l'article 34 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :



SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT

SITUATION DANS LE GRADE DE CAPITAINE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les capitaines promus au grade de commandant en application de l'article 35 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :



SITUATION DANS LE GRADE DE CAPITAINE

SITUATION DANS LE GRADE DE COMMANDANT

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée

dans la limite de l'ancienneté d'échelon

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté