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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Les surveillants et surveillants principaux promus au grade de surveillant brigadier en application de l'article 13 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :



SITUATION DANS LE GRADE

de surveillant et surveillant principal

SITUATION DANS LE GRADE

de surveillant brigadier

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

12e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er

Ancienneté acquise


Les agents du 12e échelon reclassés dans le 5e échelon conservent l'indice brut qu'ils détenaient à titre personnel.