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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)

La manoeuvre des barrières est assurée par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire soit à pied d'oeuvre, soit à distance sous réserve que les conditions locales le permettent.

Pour les passages à niveau gardés à régime ouvert, l'agent doit fermer les barrières :

- dès qu'il reçoit l'annonce de l'arrivée d'un train si le passage à niveau est équipé d'un tel dispositif ;

- ou, à défaut, cinq minutes avant l'heure normale du passage des trains dont la marche a été portée à sa connaissance.

Dans tous les cas, il est interdit à l'agent d'ouvrir les barrières :

- s'il est avisé de l'arrivée d'un train par le dispositif d'annonce ;

- ou, en l'absence d'un tel dispositif, sans s'assurer au préalable que les voies peuvent être traversées avant l'arrivée d'un train.

Si la manoeuvre des barrières est faite à distance, un système de communication permettant d'annoncer la fermeture et, s'il y a lieu, de demander l'ouverture, doit être établi entre les usagers de la route et l'agent chargé de la manoeuvre.