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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)

La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur d'études hors classe
10e échelon -
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 2 ans 6 mois
6e échelon 2 ans 6 mois
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans

Ingénieur d'études de classe normale

14e échelon

-

13e échelon

3 ans

12e échelon

2 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

1 an 6 mois

6e échelon

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3eéchelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an