Articles

Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Les corps d'ingénieurs d'études sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ils comportent deux grades : le grade d'ingénieur d'études de classe normale comprenant quatorze échelons et le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant dix échelons.