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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1082 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l'action et des comptes publics)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1082 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l'action et des comptes publics)


I. - Il est compétent pour :


- la préparation et l'exécution du budget ;
- les impôts, sous réserve des attributions du ministre de l'économie en matière de législation fiscale, le cadastre et la publicité foncière ;
- les douanes et droits indirects ;
- la gestion budgétaire et comptable publique et le domaine ;
- les pensions et la gestion administrative et financière du régime de retraite de la fonction publique de l'Etat.


II. - Le ministre de l'action et des comptes publics est compétent, conjointement avec le ministre de l'économie, pour le contrôle économique et financier ainsi que pour la prévision financière.
Il élabore et met en œuvre les règles relatives aux finances locales, en liaison avec le ministre de l'intérieur et le ministre de la cohésion des territoires.
Il est chargé, conjointement avec le ministre des solidarités et de la santé de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale et du suivi de son exécution. Il est responsable de l'équilibre général des comptes sociaux et des mesures de financement de la protection sociale.
Il est chargé, conjointement avec le ministre de la justice, de la lutte contre la corruption.