Articles

Article 241-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 241-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application


I. - Les dispositions de la présente division sont applicables aux navires de plaisance à utilisation commerciale dont la longueur de coque est inférieure ou égale à 24 mètres.

II. - Aucun navire visé par la présente division ne transporte de cargaison, hormis son avitaillement, les rechanges nécessaires à son exploitation, et les bagages des personnes embarquées à l'exception des navires à voile traditionnels à utilisation commerciale, dans les conditions définies par l'article 241-7.01.

III. - La longueur de coque est utilisée pour déterminer la commission d'étude et l'autorité compétente pour l'approbation des navires visés par la présente division.

IV. - Sauf indication expresse contraire, les dispositions suivantes sont applicables uniquement aux navires neufs.

V. - La présente division n'est pas applicable aux navires construits en acier ou autre matériau équivalent, ni aux engins à grande vitesse au sens de la division 223, si ces navires embarquent plus de 12 passagers.