Champ d'application
I. - Les dispositions de la présente division sont applicables aux navires de plaisance à utilisation commerciale dont la longueur de coque est inférieure ou égale à 24 mètres.
II. - Aucun navire visé par la présente division ne transporte de cargaison, hormis son avitaillement, les rechanges nécessaires à son exploitation, et les bagages des personnes embarquées à l'exception des navires à voile traditionnels à utilisation commerciale, dans les conditions définies par l'article 241-7.01.
III. - La longueur de coque est utilisée pour déterminer la commission d'étude et l'autorité compétente pour l'approbation des navires visés par la présente division.
IV. - Sauf indication expresse contraire, les dispositions suivantes sont applicables uniquement aux navires neufs.
V. - La présente division n'est pas applicable aux navires construits en acier ou autre matériau équivalent, ni aux engins à grande vitesse au sens de la division 223, si ces navires embarquent plus de 12 passagers.