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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 2011 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé de Guyane mentionnés aux a et b de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 2011 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé de Guyane mentionnés aux a et b de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale)

I. - Les montants dus au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations d'un mois donné sont versés par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :

1° Le 15 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un premier versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 25 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ;

2° Le 25 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un second versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 45 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ;

3° Le 5 du troisième mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse procède au versement du solde, égal au dernier montant notifié en application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé, diminué du montant des versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. Lorsque le montant de ce solde est négatif, il peut venir minorer le montant du versement mentionné au 1° et réalisé pour le même mois ou le montant des versements effectués en application de l'article 7 pour le même mois ou les mois suivant.

II. - Le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article est égal à la somme des versements effectués au titre de la valorisation des prestations mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé, au titre de l'exercice antérieur, à l'exception de celles mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 7° du même article.