I.-Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps, le transport à des fins commerciales, le colportage, l'utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l'achat :
-de défenses brutes et de morceaux d'ivoire brut ;
-d'objets fabriqués après le 2 mars 1947 composés en tout ou partie d'ivoire,
des espèces suivantes :
Eléphantidés
Eléphants d'Afrique (Loxondonta sp).
Eléphant d'Asie (Elephas maximus).
II.-Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps, le transport à des fins commerciales, le colportage, l'utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l'achat :
-de cornes brutes, de morceaux de corne brute et de poudre de corne ;
-d'objets fabriqués après le 2 mars 1947 composés en tout ou partie de corne,
des espèces suivantes :
Rhinocérotidés
Rhinocéros blanc (Ceratotherium simum).
Rhinocéros noir (Diceros bicornis).
Rhinocéros de Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis).
Rhinocéros de Java (Rhinoceros sondaicus).
Rhinocéros indien (Rhinoceros unicornis).
III.-Ces interdictions ne s'appliquent pas :
-aux objets fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975 composés en tout ou partie d'ivoire ou de corne, lorsque la masse d'ivoire ou de corne présente dans l'objet est inférieure à 200 grammes ;
-aux touches et tirettes de jeux en ivoire des instruments de musique à clavier ;
-aux archets des instruments à cordes frottées ;
-à l'utilisation commerciale des spécimens d'ivoire ou de corne lorsqu'elle a pour seul but leur présentation au public à des fins scientifiques ou culturelles par des musées ou d'autres institutions de recherche ou d'information scientifiques ou culturelles ;
-à la mise en vente, à la vente et à l'achat, dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent arrêté, des couverts de table neufs, autres objets de coutellerie ou pour fumeurs fabriqués avant le 18 août 2016 à l'aide d'ivoire dont l'ancienneté est antérieure au 18 janvier 1990.