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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2017 relatif à diverses dispositions concernant l'attribution de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition, l'acquisition-amélioration et la réhabilitation d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2017 relatif à diverses dispositions concernant l'attribution de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition, l'acquisition-amélioration et la réhabilitation d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif)


ANNEXE III
PIÈCES À FOURNIR EN VUE DE L'OBTENTION DU PAIEMENT D'UN ACOMPTE CONCERNANT LES OPÉRATIONS PLUS OU PLAI


Pour le premier acompte :


- pour les opérations visées au 3° ou 4° du I de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation sans travaux : justification de l'acquisition de l'immeuble par la production d'un acte de vente ;
- état des dépenses, certifié par le directeur financier pour un organisme à comptabilité de commerce ou le comptable public pour un organisme à comptabilité publique, décomposé selon les postes prévus par l'article R. 331-9 du code de la construction et de l'habitation ;
- convention APL.


Pour les acomptes suivants :


- état des dépenses, certifié par le directeur financier pour un organisme à comptabilité de commerce ou le comptable public pour les organismes à comptabilité publique, décomposé selon les postes prévus par l'article R. 331-9 du code de la construction et de l'habitation ;


Pour le solde :


- état récapitulatif détaillé des dépenses par fournisseurs définitif, certifié par le directeur financier pour un organisme à comptabilité de commerce ou le comptable public pour un organisme à comptabilité publique ;
- la décision de clôture mentionnée à l'article R. 331-7 du code de la construction et de l'habitation ;


pour les opérations bénéficiant d'une subvention prévue à l'article R. 331-25-1 du code de la construction et de l'habitation : convention spécifique prévue au même article, si elle n'a pas déjà été fournie.