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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2017 relatif à diverses dispositions concernant l'attribution de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition, l'acquisition-amélioration et la réhabilitation d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2017 relatif à diverses dispositions concernant l'attribution de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition, l'acquisition-amélioration et la réhabilitation d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif)


Les conditions relatives aux paiements des acomptes prévues à l'article D. 331-16 du code de la construction et de l'habitation sont les suivantes :


- un ou des acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures, au prorata des dépenses, et dans la limite de 80 % du montant de la subvention. La subvention ne donne pas lieu au versement d'avances ;
- pour les opérations visées au 3° ou 4° du I de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, un premier acompte peut être versé au prorata du montant de l'acquisition sur le prix de revient de l'opération, dans la limite de 80 % du montant de la subvention, après justification de l'acquisition de l'immeuble par la production d'un acte de vente.