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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2017 fixant la liste des catégories de fonctions particulières en application de l'article 16 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2017 fixant la liste des catégories de fonctions particulières en application de l'article 16 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)


Les catégories de fonctions particulières prises en compte pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 16 du décret du 29 juin 2005 susvisé sont les suivantes :
1° Les fonctions état-major en administration centrale, service territorial ou préfecture de police ou dans les services rattachés à un état-major qui correspondent à celles de chef d'état-major ou d'adjoint au chef d'état-major ou chef de pôle ou coordonnateur zonal remplissant au moins deux des critères suivants :


- deux niveaux au plus inférieures à un chef d'Etat-major, chef du centre d'information et de commandement, directeur zonal, interrégional, interdépartemental, départemental et territorial ;
- exerçant sur une zone d'affectation à forte densité de population ;
- exerçant sur une zone d'affectation dont le nombre d'interventions police secours, faits de délinquance de voie publique ou la fréquence des opérations de maintien de l'ordre sont significatifs.


2° Les fonctions de direction en services centraux ou territoriaux qui correspondent à celles de directeur, directeur adjoint, chef de cabinet, ou adjoint au conseiller remplissant au moins deux des critères suivants :


- d'un niveau au plus inférieur à l'autorité hiérarchique de l'unité organique ;
- assumant des fonctions d'encadrement avec un effectif important ;
- occupant un poste dont les caractéristiques donnent droit à l'attribution de l'indemnité de responsabilité et de performance de chef de circonscription ou d'unité organique.


3° Les fonctions d'adjoint de chef de circonscription remplissant au moins deux des trois critères suivants :


- un niveau au plus inférieur au chef de district ou au directeur départemental ;
- exerçant dans une zone d'affectation au contexte général difficile (niveau de délinquance lié aux infractions violentes et aux phénomènes de violences urbaines) ;
- répondant à une activité judiciaire conséquente justifiée par des indicateurs de pilotage de la délinquance (nombre de faits constatés, nombre de faits élucidés, nombre d'interventions police secours).


4° Les fonctions de chef d'une unité opérationnelle ou technique et adjoint dans les services territoriaux ou en administration centrale qui correspondent notamment aux fonctions de chef d'unité, chef de division, chef de pôle, chef de section, chef de groupe remplissant au moins deux des critères suivants :


- les fonctions de deux niveaux au plus inférieures à un chef de mission, chef de bureau, chef d'un office, chef d'antenne ;
- assumant des fonctions d'encadrement importantes (effectifs, sensibilité du poste) ;
- dont l'activité judiciaire et/ou opérationnelle est significative ;
- relevant d'une thématique requérant une expérience conséquente ou une technicité et une compétence spécifiques.


5° Les fonctions d'expert, remplissant au moins deux des critères suivants :


- les fonctions d'un niveau au plus inférieures à un attaché de sécurité intérieure, un chef d'office, un chef de division, un directeur zonal ;
- doté de compétences de haute technicité requérant une expérience conséquente sur une thématique ;
- relevant d'une mission d'une spécificité particulière pour une durée déterminée.