Les diplômes de formation civile et civique mentionnés aux articles 8 et 17 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, aux articles 2 et 3 du décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 susvisé et à l'article D. 439 du code de procédure pénale sanctionnent des formations d'un volume horaire minimal de cent vingt-cinq heures, dispensées en France par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, par un établissement d'enseignement supérieur public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général.
Ces formations comprennent au moins les trois enseignements suivants :
1° Institutions de la République et laïcité ;
2° Grands principes du droit des cultes ;
3° Sciences humaines et sociales des religions.
Les enseignements mentionnés aux 1° et 2° représentent un minimum de soixante-dix heures.
Aucune condition de diplôme ne peut être exigée pour l'inscription à une formation conduisant à un diplôme de formation civile et civique des personnes susceptibles de remplir des missions d'aumônerie.
Les connaissances acquises au cours de ces formations font l'objet d'une évaluation en vue de la délivrance du diplôme de formation civile et civique. Le diplôme peut également être obtenu par la voie de la validation des études antérieures ou d'une validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées aux articles R. 613-32 et suivants du code de l'éducation.