Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles)


Les sommes versées au producteur dans le cadre de son contrat sont plafonnées à un nombre d'heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance de 120 000 heures sur la durée totale du contrat. Le contrat prend fin dès l'atteinte de ce plafond d'heures.