I. - En application du I de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :
1° Données relatives au producteur ;
2° Modification de la puissance installée, ne pouvant dépasser 15 % de la puissance déclarée dans la demande initiale, ou dans la limite autorisée dans les documents techniques de référence pour les installations de moins de 100 kW ;
3° Pour les installations d'une puissance électrique supérieure ou égale à 300 kW et situées sur une commune desservie par un réseau public de gaz naturel, une modification des coordonnées du périmètre de l'unité amont dans le système géodésique WGS84 (exprimé en heures, minutes, secondes), conduisant à un déplacement des points du périmètre de moins de 200 mètres.
II. - En application du II de l'article R. 314-5, après la transmission de l'attestation de conformité initiale, seules les modifications du contrat suivantes peuvent être acceptées dans la mesure où elles sont notifiées au plus tard trois mois à l'avance au cocontractant :
1° Données relatives au producteur ;
2° Tout ajout ou suppression d'une installation produisant du biogaz par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles à l'unité amont. En particulier, le producteur porte à la connaissance du cocontractant toute modification apportée aux éléments mentionnés au 2° de l'article 6 ;
3° Modification de la puissance installée, dans la limite du seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération auquel est soumise l'installation.
III. - Par ailleurs, le producteur porte à la connaissance du cocontractant, avant leur réalisation, toute modification des éléments mentionnés aux points 5° à 7° de l'article 8.
Ces modifications sont sans effet sur la durée du contrat.
Les conditions d'achat ou de complément de rémunération applicables aux modifications sont celles définies en annexe du présent arrêté, en vigueur à la date de la demande complète du contrat, et applicables à l'installation ainsi modifiée.