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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles)


Le producteur respecte les obligations lui incombant en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie, notamment les obligations mentionnées aux articles R. 314-14, R. 314-32, R. 314-48 et R. 314-49 et celles mentionnées à l'annexe V.