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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles)


En vue de la prise d'effet d'un avenant à son contrat résultant d'une demande de modification mentionnée au II de l'article 7, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
En particulier, lorsque la modification porte sur l'un des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article 7 et aux 5° et 6° de l'article 8, le producteur transmet au cocontractant une nouvelle attestation de conformité.
Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet de l'avenant, cette date étant nécessairement un premier du mois pour les contrats de complément de rémunération. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.