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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 29 décembre 1995 relatif à l'utilisation et à la réservation de certains créneaux horaires sur l'aéroport de Paris-Orly)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 29 décembre 1995 relatif à l'utilisation et à la réservation de certains créneaux horaires sur l'aéroport de Paris-Orly)


Au cas où un transporteur qui utilisait un créneau entrant dans le champ d'application de l'article 2 ou de l'article 3 arrête de son plein gré l'exploitation de la liaison considérée, le créneau est réservé au transporteur qui reprendrait l'exploitation de cette même liaison, en respectant les obligations de service public imposées sur cette liaison, le cas échéant.
Au cas où un transporteur qui utilisait un créneau entrant dans le champ d'application de l'article 3 ne l'exploite plus en conformité avec les obligations de service public imposées malgré une mise en demeure préalable, le créneau réservé peut lui être retiré et être réservé au transporteur qui reprendrait l'exploitation de cette même liaison, en respectant les obligations de service public imposées sur cette liaison.
Toutefois, au cas où aucune exploitation nouvelle ne commence sur la liaison en cause dans le délai d'un an à compter de l'arrêt volontaire de l'exploitation ou de la date de notification du retrait de créneau réservé au transport défaillant, le créneau considéré peut être réservé, par décision du directeur général de l'aviation civile, pour l'exploitation d'une autre liaison sur laquelle des obligations de service public ont été imposées ou sont en cours d'instruction pour la saison aéronautique en cours, conformément au règlement (CEE) n° 2408/92.