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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 29 décembre 1995 relatif à l'utilisation et à la réservation de certains créneaux horaires sur l'aéroport de Paris-Orly)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 29 décembre 1995 relatif à l'utilisation et à la réservation de certains créneaux horaires sur l'aéroport de Paris-Orly)


Un créneau horaire entrant dans le champ d'application de l'article 3 ou de l'article 4 redevient transférable et utilisable pour une autre liaison aérienne, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 95/93, et notamment son article 8, lorsque :
- il est mis fin aux obligations de service public sur la liaison considérée, ou
- ce créneau n'est plus nécessaire au respect des obligations de service public imposées sur la liaison considérée.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas appliquées si le directeur général de l'aviation civile décide de réserver ledit créneau horaire pour l'exploitation d'une autre liaison sur laquelle des obligations de service public ont été imposées ou sont en cours d'instruction pour la saison aéronautique en cours ou suivante conformément au règlement (CEE) n° 2408/92.