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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 29 décembre 1995 relatif à l'utilisation et à la réservation de certains créneaux horaires sur l'aéroport de Paris-Orly)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 29 décembre 1995 relatif à l'utilisation et à la réservation de certains créneaux horaires sur l'aéroport de Paris-Orly)


Lorsque le nombre de créneaux horaires accordés et exploités sur l'aéroport de Paris-Orly n'est pas suffisant pour satisfaire les conditions exigées par les obligations de service public imposées ou en cours d'instruction pour la saison aéronautique concernée sur une liaison, le directeur général de l'aviation civile peut réserver les créneaux horaires supplémentaires nécessaires, à condition que :
- lesdits créneaux horaires soient disponibles à des horaires permettant de respecter les obligations de service public, et

- pour chaque saison aéronautique, le nombre total de créneaux horaires supplémentaires qui pourraient être ainsi réservés pour l'ensemble des liaisons sur lesquelles des obligations de service public ont été imposées ou sont en cours d'instruction conformément au règlement (CEE) n° 2408/92 ne dépasse pas 20 % du nombre de créneaux horaires disponibles après réattribution des créneaux horaires à caractère historique.
La réservation de créneaux horaires effectuée en application de l'alinéa précédent est réalisée préalablement à la constitution du « pool » par le coordonnateur des aéroports parisiens conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 95/93.