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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum)


Par exception et lorsque l'acheteur de dernier recours est désigné par le ministre en charge de l'énergie en application de l'article R.314-51 du code de l'énergie, le producteur a la possibilité de conclure un contrat de complément de rémunération de l'électricité produite avec celui-ci dans les cas et conditions définis à l'article R. 314-52 du code de l'énergie.
Les conditions d'achat sont définies en annexe IV du présent arrêté.