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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum)


Une installation est considérée comme nouvelle au sens du présent arrêté lorsque la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet et que les principaux éléments constitutifs de l'installation sont neuf.
Par « début des travaux », on entend soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat ou la location de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations administratives et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux.
Les éléments constitutifs sont considérés comme neufs lorsqu'ils n'ont jamais servi à la production d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial. Les principaux éléments constitutifs de l'installation sont les aérogénérateurs, les mâts, les raccordements inter-éoliennes et les systèmes électriques.