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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum)


Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées au 7° de l'article D. 314-23, dans la limite de 6 aérogénérateurs par installation et de 3MW de puissance nominale pour chaque aérogénérateur au maximum.
Sont éligibles au complément de rémunération les installations nouvelles, pour lesquelles une demande complète de contrat de rémunération telle que mentionnée à l'article 5 est déposée à partir du 1er janvier 2017.
Les producteurs ayant effectué, dans les conditions prévues par l'arrêté du 13 décembre 2016, une demande complète de contrat de complément de rémunération, peuvent, après avoir renoncé à leur demande initiale de contrat de complément de rémunération, bénéficier d'un contrat de complément de rémunération selon les dispositions du présent arrêté.