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Article 353 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 353 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.

Le premier président de la Cour de cassation peut toutefois ordonner que l'instance soit suspendue jusqu'à la décision sur la demande de renvoi.