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Article 352 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 352 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.

La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.