La catégorie de prestations mentionnée au 7° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par un forfait dénommé “ prestation intermédiaire ” (FPI).
Ce forfait est facturé pour chaque consultation pluridisciplinaire et/ ou pluriprofessionnelle nécessitant l'intervention d'au moins un professionnel médical et d'au moins deux autres professionnels médicaux, paramédicaux ou socio-éducatifs et donnant lieu à réalisation d'une synthèse médicale, dès lors que la prise en charge correspond à l'une des affections mentionnées à l'annexe 18 du présent arrêté.
La facturation de ce forfait ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait mentionné à l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des forfaits mentionnés aux 5° et 6° du même article et à l'article 9 du présent arrêté.