Le silence gardé sur la demande d'autorisation par le représentant de l'Etat en mer après expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, ou le cas échéant au troisième alinéa de l'article 3, vaut autorisation tacite pour toute demande d'autorisation concernant des activités de recherche scientifique marine entrant dans l'une des catégories suivantes :
1° Recherches menées par un service de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou des institutions de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Recherches menées par un établissement public ou groupement d'intérêt public, et entrant dans le programme annuel de ses activités, approuvé dans les conditions prévues par les statuts de cet organisme.
L'accord de l'autorité militaire, pour un projet situé dans l'une des zones mentionnées au dernier alinéa de l'article 2, est alors réputé accordé.
Le représentant de l'Etat en mer précise, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation, les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 du code de la recherche et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être publiées les données recueillies lors des campagnes de recherche se déroulant en tout ou partie dans une zone mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.