Le représentant de l'Etat en mer accuse réception de la demande.
Il dispose d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour notifier au demandeur l'octroi de l'autorisation demandée, assortie le cas échéant de restrictions ou de prescriptions, ou le rejet, par décision motivée, de sa demande, ou s'il y a lieu pour l'inviter à compléter sa demande.
Lorsque la demande concerne une activité se situant en tout ou partie dans une zone mentionnée au dernier alinéa de l'article 2, le représentant de l'Etat en mer recueille l'accord de l'autorité militaire, qui détermine également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies dans cette zone, et le délai mentionné à l'alinéa précédent est porté à vingt et un jours ouvrés.
L'autorisation délivrée précise, le cas échéant, les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 du code de la recherche et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être publiées les données recueillies lors des campagnes de recherche se déroulant en tout ou partie dans une zone mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.