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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d'attribution et le cahier des missions et des charges de l'appellation « Scène conventionnée d'intérêt national »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d'attribution et le cahier des missions et des charges de l'appellation « Scène conventionnée d'intérêt national »)


L'attribution de l'appellation est subordonnée au respect par la structure qui la demande des conditions suivantes :
1° La présentation d'un projet artistique et culturel comportant un programme d'action établit conformément au cahier des missions et des charges mentionné à l'article 3 du présent arrêté, conçu et mis en œuvre par une direction disposant d'une complète autonomie de programmation et de gestion ;
2° Une activité permanente de diffusion et d'action culturelle, ainsi que des formes de soutien aux artistes ;
3° La mise à disposition de moyens humains et matériels nécessaires à son activité ;
4° Une équipe professionnelle dédiée à la réalisation du projet artistique et culturel ;
5° Un budget identifié permettant de vérifier que le fonctionnement de la structure est assuré par ses ressources propres ou des financements d'une ou plusieurs collectivités locales ou leurs groupements ;
6° Le respect notamment :
a) Des dispositions législatives et réglementaires prévues par le code du travail, par l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, par le régime de sécurité sociale, par le régime d'assurance chômage et en particulier ses stipulations relatives aux salariés du spectacle ;
b) Des obligations des diffuseurs résultant de l'article L382-4 du code de la sécurité sociale ;
c) Des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection et à la rémunération des droits de propriété littéraire et artistique résultant de l'article L111-1 et suivants.