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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d'attribution et le cahier des missions et des charges de l'appellation « Scène conventionnée d'intérêt national »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d'attribution et le cahier des missions et des charges de l'appellation « Scène conventionnée d'intérêt national »)


L'attribution de l'appellation donne lieu à la conclusion d'une convention quadriennale d'objectifs entre la structure bénéficiaire de l'appellation, le préfet de région, la ou les collectivités partenaires et la structure.
A l'appui d'une présentation du programme d'actions artistiques et culturelles objet du conventionnement la convention précise :
a) La mention de l'appellation retenue ;
b) Le nom de la directrice ou du directeur, responsable de la réalisation du projet artistique et culturel de la structure ;
c) Les moyens mis en œuvre de façon à garantir l'indépendance des choix artistiques de la direction ;
d) Les différents objectifs et indicateurs d'évaluation de la réalisation du programme d'actions artistiques et culturelles ;
e) Les modalités de fonctionnement d'un comité de suivi composé de la directrice ou du directeur de la structure, et des partenaires publics de celle-ci ;
f) Une annexe budgétaire précisant pour la durée de la convention les montants affectés au programme d'actions et le budget global de la structure ;
g) Les modalités de résiliation et de suspension de la convention, notamment en cas de départ de la directrice ou du directeur, qui entraîne la suspension de l'appellation.
Dans la mesure où l'appellation est attribuée en considération du projet de la directrice ou du directeur, cette dernière ou ce dernier appose sa signature.
La convention signée, accompagnée de toutes ses annexes, est adressée à la direction générale de la création artistique afin de permettre un suivi national de cette politique.