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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d'attribution et le cahier des missions et des charges de l'appellation « Scène conventionnée d'intérêt national »)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d'attribution et le cahier des missions et des charges de l'appellation « Scène conventionnée d'intérêt national »)


Participant de la politique nationale de soutien à des structures de création et de diffusion artistique, l'appellation " scène conventionnée d'intérêt national " a pour objectif d'identifier et de promouvoir un programme d'actions artistiques et culturelles présentant un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle mis en œuvre par des structures et contribuant à l'aménagement et à la diversité artistique et culturelle d'un territoire.
L'appellation " scène conventionnée d'intérêt national " reconnaît la qualité d'un programme d'actions artistiques et culturelles à travers l'attribution de l'une des trois mentions suivantes :
1° " Art et création " pour des projets développant, à l'égard de disciplines artistiques spécifiques, un travail durable d'accompagnement des artistes et de facilitation de leur création ;
2° " Art, enfance, jeunesse " pour des projets développant une action culturelle exemplaire dans l'accompagnement de la création jeune public et de son inscription au cœur des partenariats et parcours d'éducation artistique et culturelle ;
3° " Art en territoire " pour des projets développant un volume d'activités artistiques et culturelles allant à la rencontre des populations.
Une mention peut être complétée par l'identification d'une discipline artistique.
L'appellation est attribuée pour une durée de quatre ans renouvelables.