Les conditions d'exercice et les fonctions exercées au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour l'application du I des articles 10-11 du décret du 12 août 1970 susvisé, 13 sexto du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, 15 décret du 4 août 1980 susvisé, 25-1 du décret du 1er août 1990 susvisé, 26 du décret du 6 novembre 1992 susvisé et 28 du décret du 1er février 2017 susvisé sont les suivantes :
- affectation ou exercice dans une école, un établissement ou dans un service figurant sur l'une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l'article 18 du décret du 28 août 2015 susvisé, à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé et au 2° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé. Les années d'affectation ou d'exercice dans une école, un établissement ou un service qui figurait sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 susvisé et de l'article 1er du décret du 12 septembre 2011 susvisé sont également prises en compte ;
- affectation dans l'enseignement supérieur ;
- directeur d'école et chargé d'école conformément à l'article 20 du décret du 28 décembre 1976 susvisé et au décret du 24 février 1989 susvisé ;
- directeurs de centre d'information et d'orientation ;
- directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) conformément au décret du 8 mai 1981 susvisé ;
- directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conformément au deuxième alinéa de l'article 4 des décrets n° 72-580 et n° 72-581 du 4 juillet 1972 et à l'article 3 du décret du 6 novembre 1992 susvisés ;
- directeur de service départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) ;
- conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré conformément au décret du 6 décembre 1991 et au décret du 30 juillet 2008 susvisés ;
- maître formateur conformément au décret du 22 janvier 1985 et au décret du 30 juillet 2008 susvisés ;
- formateur académique conformément au décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ;
- référent auprès des élèves en situation de handicap dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation.