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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions de réalisation des soins de conservation à domicile)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions de réalisation des soins de conservation à domicile)


La régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, s'assure, préalablement à la vente de la prestation de soin de conservation, du respect des exigences fixées à l'article 5 du présent arrêté.