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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 2017 pris pour l'application de l'article 2-1 du décret n° 2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et relatif au financement de la formation professionnelle des avocats)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 2017 pris pour l'application de l'article 2-1 du décret n° 2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et relatif au financement de la formation professionnelle des avocats)

Le rapport prévu à l'article 2-1 du décret du 6 mars 2002 susvisé est établi à partir des informations relatives à l'organisation de la formation et aux actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle suivantes :
I. - Par centre régional de formation professionnelle :
1° Le nombre de bénéficiaires de la formation initiale en distinguant :
a) Le nombre total de bénéficiaires ;
b) Le nombre de bénéficiaires titulaires de l'examen d'accès au centre prévu à l'article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé à l'exception des docteurs en droit ;
c) Le nombre de docteurs en droit en distinguant ceux qui sont titulaires de l'examen d'accès au centre prévue à l'article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé et ceux qui ne peuvent se prévaloir que des dispositions du dernier alinéa de l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;
d) Les étudiants étrangers admis en qualité d'auditeur libre en application de l'article 55 du décret du 27 novembre 1991 susvisé ;
2° Le nombre de bénéficiaires de la formation continue ;
3° Le nombre de bénéficiaires de la formation initiale exonérés de droits d'inscription ;
4° Le montant des droits d'inscription fixés par le conseil d'administration en application de l'article 4 du décret du 6 mars 2002 susvisé ;
5° Le montant total des droits d'inscription perçus en distinguant entre la formation initiale et la formation continue ;
6° Le programme détaillé de la formation professionnelle faisant apparaître chacun des enseignements dispensés, en distinguant entre la formation initiale et la formation continue et en distinguant, au sein de la formation initiale, entre les enseignements obligatoires et les enseignements optionnels ;
7° Le volume horaire de la formation professionnelle en distinguant entre la formation initiale et la formation continue ;
8° Le nombre de formateurs, définis comme les personnes dispensant au moins dix heures d'enseignements, en distinguant :
a) Le nombre total de formateurs ;
b) Le nombre de formateurs intervenant dans la formation initiale et le nombre de formateurs intervenant dans la formation continue
c) La profession des formateurs en distinguant les avocats, les magistrats, les universitaires et les personnalités qualifiées ;
9° Le volume horaire moyen et le volume horaire médian des enseignements assurés par les formateurs selon les distinctions établies au 8° ;
10° Le taux horaire moyen et le taux horaire médian de rémunération perçue par les formateurs selon les distinctions établies au 8° ;
11° Le taux d'encadrement moyen des bénéficiaires de la formation initiale, défini comme le rapport entre le nombre total de formateurs intervenant dans la formation initiale et le nombre de bénéficiaires de cette formation ;
12° Le nombre total de conférenciers, définis comme les personnes dispensant moins de dix heures d'enseignements, en distinguant :
a) Le nombre total de conférenciers ;
b) Le nombre de conférenciers intervenant dans la formation initiale et le nombre de conférenciers intervenant dans la formation continue ;
c) La profession des conférenciers en distinguant les avocats, les magistrats, les universitaires et les personnalités qualifiées ;
13° Le volume horaire moyen et le volume horaire médian des enseignements assurés par les conférenciers selon les distinctions établies au 11° ;
14° Le taux horaire moyen et le taux horaire médian de rémunération perçue par les conférenciers selon les distinctions établies au 12° ;
15° Dans le cadre de la formation initiale, le volume d'heures de cours magistraux, d'ateliers et d'enseignements en ligne ;
16° Le nombre moyen de bénéficiaires de la formation initiale par cours magistral et par atelier ;
17° Le nombre de salles affectées à la formation professionnelle en distinguant celles affectées à la formation initiale et celles affectées à la formation continue ;
18° Le taux d'occupation moyen des salles affectées à la formation professionnelle, défini comme le rapport entre le nombre d'heures d'occupation effective des salles et la capacité horaire d'occupation des salles en distinguant entre la formation initiale et la formation continue ;
19° Le taux de remplissage moyen des salles affectées à la formation initiale, défini comme le rapport entre le nombre de bénéficiaires de la formation initiale accueillis dans les salles et la capacité d'accueil des salles ;
20° Le taux d'absentéisme des bénéficiaires de la formation initiale ;
21° Le taux de réussite au certificat d'aptitude à la profession d'avocat selon les distinctions opérées au 1° ;
II. - Au niveau national, l'insertion professionnelle des bénéficiaires de la formation initiale en déterminant le rapport entre le nombre de bénéficiaires de la formation initiale ayant obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat et le nombre de ces bénéficiaires inscrits pour la première fois au tableau dans les six mois suivant leur obtention de ce certificat ainsi que leur mode d'exercice (individuel, associé, collaborateur ou salarié).
Les informations prévues par le présent article sont annexées au rapport adressé par le Conseil national des barreaux au garde des sceaux, ministre de la justice.