Pour les établissements de santé soumis aux dispositions de l'article R. 174-2-1 ou R. 174-18 pour ce qui concerne leurs prestations d'hospitalisation et suivants du code de la sécurité sociale et figurant sur la liste des hôpitaux de proximité, les prestations d'hospitalisation entrant dans le champ des prestations mentionnées au 1° du I de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale sont versées selon les modalités prévues aux articles R. 174-2-1 ou R. 174-18 du même code.
Pour chaque établissement visé au premier alinéa, lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate, au plus tard le 15 février de l'année suivant l'année considérée, que le montant versé par l'assurance maladie afférant à des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° du I de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, et liquidé au cours de l'exercice précédent, est inférieur au montant de la dotation forfaitaire garantie arrêtée dans les conditions prévues au II de l'article R. 162-33-21, la dotation complémentaire, HPC, correspondant à l'écart entre ces deux montants est versée en une seule fois par la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
A la même date, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de cette dotation complémentaire et le notifie sans délai à l'établissement de santé concerné et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale.