I. - Relèvent du sous-chef d'état-major “ performance ” :
1° L'officier général “ transformation ”, qui s'appuie sur le bureau mentionné au 1° du IV de l'article 17 ;
2° La division “ pilotage ”, qui comprend les bureaux mentionnés aux 2° et 3° du IV de l'article 17 ;
3° L'officier général “ politiques interarmées ” ;
4° Les bureaux mentionnés au IV de l'article 17 ;
5° La division “ interarmées des réserves ”, qui comprend les bureaux mentionnés aux 10° et 10-1° du IV de l'article 17. L'officier général placé à la tête de cette division exerce également les fonctions de délégué interarmées des réserves.
Le sous-chef d'état-major “ performance ” est assisté d'un officier général adjoint, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Le sous-chef d'état-major “ performance ” dispose en outre d'un conseiller personnel civil et peut disposer d'un chargé de mission.
II. - Pour l'exercice de ses attributions, le sous-chef d'état-major "performance" dispose des organismes interarmées mentionnés au c du 1° et au 3° du II de l'annexe au présent arrêté.