I. - Le sous-chef d'état-major "opérations" est assisté d'un officier général adjoint, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
II. - Abrogé.
III. - Pour l'exercice de ses attributions, le sous-chef d'état-major "opérations" dispose des organismes interarmées mentionnés au 1° du II de l'annexe au présent arrêté.
IV. - L'officier général adjoint est chargé des affaires relatives à la protection des installations, des moyens et des activités relevant de la responsabilité du chef d'état-major des armées. Pour l'exercice de ces attributions, il est dénommé officier général "défense et sécurité".