I. - L'état-major des armées est placé sous les ordres du major général des armées, officier général, qui dispose :
1° De trois officiers généraux, sous-chefs d'état-major, dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24 du code de la défense :
a) Le sous-chef d'état-major opérations ;
b) Le sous-chef d'état-major plans ;
c) Le sous-chef d'état-major performance ;
2° D'un officier général relations internationales militaires , dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24-1 du code de la défense.
3° D'un officier général “ commandant de la cyberdéfense ” dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24-2 du code de la défense.
II. - Le major général des armées est assisté par :
1° Un officier général adjoint qui exerce également les fonctions de chef de la division “ études, synthèses et management général ” ;
2° Un officier général, chef de la division “ contrôle et audit des armées ”.
Il peut disposer de chargés de mission.
III. - Les autorités mentionnées aux I et II veillent, chacune pour ce qui la concerne, à la prise en considération des besoins et propositions des armées et des organismes interarmées.
IV. - Dans le cadre des attributions qu'ils exercent, peuvent se voir confier des responsabilités de programmation budgétaire, de répartition et de mise à disposition des crédits, les responsables suivants :
1° Les autorités mentionnées au I et au II du présent article et leurs adjoints, officiers généraux ;
2° Les chefs de division et leurs adjoints ;
3° Les officiers généraux mentionnés au I, au II et au III de l'article 17 ;
4° Les chefs de bureau subordonnés aux autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du IV du présent article.