I. - Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues aux articles R.* 3121-1 à D. 3121-20 du code de la défense, le chef d'état-major des armées dispose :
1° D'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions ;
2° De l'état-major des armées ;
3° De commandements et d'organismes interarmées, dont la liste est fixée au titre II du présent arrêté ;
4° D'un cabinet, placé sous l'autorité d'un officier général, qui comprend :
a) La cellule juridique opérationnelle ;
b) La cellule d'information et de communication ;
c) La cellule affaires réservées ;
d) Les assistants militaires et aides de camp ;
5° D'un conseiller diplomatique, d'un conseiller santé qui exerce également les fonctions d'expert du domaine santé au profit de l'état-major des armées ainsi que d'aumôniers en chef. Il peut disposer de directeurs de projet, d'experts de haut niveau et de chargés de mission.
II. - Le chef d'état-major des armées exerce par ailleurs, au nom du ministre de la défense, la tutelle de l'économat des armées.