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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 2015 portant organisation de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 2015 portant organisation de la direction générale de la sécurité extérieure)

La direction du renseignement est chargée de rechercher et d'exploiter les renseignements intéressant la sécurité de la France, de détecter et d'entraver, hors du territoire national, les activités d'espionnage dirigées contre les intérêts français afin d'en prévenir les conséquences, d'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés et de fournir la synthèse des renseignements dont elle dispose.

Le directeur du renseignement est assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et d'un adjoint pour l'analyse et la production.

Il dispose d'un état-major, qui le conseille et assure la coordination, la planification, la priorisation et l'évaluation de l'action de ses services.

La direction du renseignement comprend :

– le service de contre-prolifération ;
– le service de contre-terrorisme ;
– le service de sécurité économique ;
– le service de renseignement de politique extérieure ;
– le service de supervision et d'appui à la recherche.