I.-Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder :
1° 40 % pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 5°, 6° et 7°, à l'exception de ceux mentionnés aux 6° et 7° qui ne vérifient pas le critère de négociation sur un marché reconnu prévu par le 5°, aux 8°, 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quater et 10° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, dont :
5 % au plus pour les actifs mentionnés au 9° du même article ;
3 % au plus pour les actifs mentionnés aux 8°, 9° bis, 9° ter et 9° quater du même article ;
2° 3 % pour les actifs mentionnés aux 3° ter, 9° quinquies et 15° bis de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale.
3° 12,5% pour les actifs immobiliers mentionnés aux 11°, 12°, 12° bis et 12° quinquies du même article.
II.-Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés du 1° au 3° est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement. (1)
III.-Les instruments financiers à terme mentionnés au 2° du I de l'article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique peuvent être utilisés pour couvrir un risque de change, dans les conditions prévues par les articles R. 931-10-48 et R. 931-10-52 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place des instruments sont assimilées au titre ou groupe de titres couvert, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues.
Rapporté au montant total des actifs de l'établissement, le montant total des primes ou soultes mentionnées au précédent alinéa ne peut excéder 0,5 %.