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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-802 du 5 mai 2017 relatif aux prises de position formelles de l'administration sur l'éligibilité d'éléments de rémunération au crédit d'impôt « modernisation du recouvrement »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-802 du 5 mai 2017 relatif aux prises de position formelles de l'administration sur l'éligibilité d'éléments de rémunération au crédit d'impôt « modernisation du recouvrement »)


I. - La demande est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au service à compétence nationale ou à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès duquel son auteur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ou, à défaut, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont relève son principal établissement.
II. - Lorsque la demande est incomplète, l'administration adresse à son auteur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle. Ces renseignements complémentaires sont produits dans les conditions prévues au I. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande de l'employeur est réputée caduque.