L'associé d'une société pluri-professionnelle d'exercice nommée dans un office ou inscrite sur la liste ou au tableau d'une profession, qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, est privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.