Sans préjudice des dispositions particulières à chaque profession prévoyant un régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration avec pouvoir d'opposition de l'autorité administrative ou professionnelle compétente la société pluri-professionnelle d'exercice informe l'ensemble des autorités qui l'ont nommée dans un office ou inscrite sur la liste ou au tableau de leur profession de tout changement affectant les informations transmises aux fins de nomination ou d'inscription dans les trente jours suivant ce changement.
Lorsque le changement a pour finalité de modifier l'objet social de la société pour y ajouter l'exercice d'une autre des professions mentionnées à l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, la société joint à l'information communiquée une copie de la demande de nomination ou d'inscription aux fins d'exercice de cette nouvelle profession.