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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)


I. - Sauf en cas de décès, lorsqu'un associé cesse d'exercer sa profession, il se retire de la société dans les conditions prévues au I de l'article 11. Le premier délai de six mois prévu par ce texte court à compter de la date de prise d'effet de la cessation d'exercice de l'associé.
II. - En cas de décès d'un associé, ses ayants droit cèdent ses actions ou parts sociales dans les conditions prévues au I de l'article 11. Le premier délai de six mois prévu par ce texte court à compter du décès de l'associé.
III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
1° Si l'associé reprend, avant la cession ou le rachat de ses parts, l'exercice de sa profession ;
2° Lorsque la cessation d'exercice résulte d'une interdiction temporaire d'exercice prononcée à l'encontre de l'associé pour une durée inférieure à un an ;
3° En cas de décès, si le ou les ayants droit remplissent les conditions légales et réglementaires pour être associés de la société.
IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la faculté, pour les autres associés, de contraindre un associé temporairement interdit à se retirer de la société, lorsque cette faculté est prévue par les textes législatifs ou réglementaires applicables à l'exercice de cette profession sous forme de société.
V. - Dans le cas où la totalité des associés qui exercent une des professions correspondant à l'objet social de la société pluri-professionnelle d'exercice cessent d'exercer cette profession au sein de la société, l'agrément de la société pour l'exercice de la profession concernée ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel est suspendue de plein droit tant que la société n'a pas régularisé sa situation.