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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)


Les documents établis à l'issue d'un contrôle ou d'une inspection diligentée en application de l'article 27 ou en application des dispositions propres à chaque profession et adressés aux professionnels concernés sont également adressés à la société.
L'autorité de contrôle ou d'inspection qui constate un fait susceptible de constituer un manquement aux obligations d'une profession exercée par une société pluri-professionnelle d'exercice en informe les autres autorités mentionnées à l'article 27.