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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)


La société pluri-professionnelle qui exerce la profession de commissaire-priseur judiciaire ne peut exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévue au troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 10 juillet 2000 susvisée. Elle peut toutefois détenir tout ou partie d'une société dont l'objet est l'exercice de cette activité.