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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2006 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2006 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Le dossier de présentation mentionné à l'article 7 comporte obligatoirement :

- un curriculum vitae de deux pages dactylographiées au plus ;

- un rapport d'activité établi par le candidat, de trois pages dactylographiées au plus, décrivant son activité professionnelle et faisant état des indications sur la part prise, notamment :

- dans les activités d'une équipe pédagogique, disciplinaire ou pluridisciplinaire ;

- dans des expériences ou des recherches pédagogiques ;

- dans des sessions de formation, comme formateur ou comme stagiaire ;

- dans le fonctionnement du centre de documentation et d'information (CDI), des clubs, du foyer socio-éducatif ou de la maison des lycéens, plus généralement dans la vie collective de l'établissement ;

- dans l'organisation des relations avec les parents d'élèves ;

- dans toute forme de la vie associative ou toute autre activité professionnelle dans le secteur public ou privé ;

- une lettre de motivation du candidat, limitée à deux pages dactylographiées ;

- les deux dernières appréciations et évaluations dont il a fait l'objet.

Ce dossier est adressé par le candidat au ministre chargé de l'éducation nationale dans le délai et selon les modalités fixés par l'arrêté d'ouverture du concours. Les dossiers de présentation sont ensuite transmis au jury par le service organisateur du concours.